Code des transports

Paragraphe 1 : Composition, mandats et élection des représentants du personnel

Article R4312-50

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du comité social d'administration local

Résumé Le directeur général choisit combien de représentants du personnel siègent dans chaque comité social local.

Le nombre des représentants titulaires et suppléants du personnel au sein de chaque comité social d'administration local est fixé par une décision du directeur général de Voies navigables de France, conformément aux dispositions du deuxième au septième et du neuvième alinéas de l'article 14 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus et dans les délais prévus par les deuxième et troisième alinéas de l'article 21 du même décret.

Le directeur général de Voies navigables de France ou son représentant préside le comité social local des services du siège.

Article R4312-51

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Composition du collège électoral unique pour les directions territoriales et les services du siège

Résumé Les employés de chaque région de Voies navigables de France votent ensemble pour choisir leurs représentants, et les syndicats peuvent proposer des candidats.

Dans chaque direction territoriale et dans les services du siège, les agents et salariés mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 4312-3-1 constituent un collège électoral unique.

Les organisations syndicales mentionnées à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique et celles mentionnées à l' article L 2314-5 du code du travail peuvent présenter des candidatures.

Sont applicables à l'élection :

1° Les articles R. 4312-27, R. 4312-28 et R. 4312-32 du présent code ;

2° Les articles 30,32 à 42,45 et 46 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus. Pour l'application de l'article 32, la référence à l' article L. 2314-5 du code du travail est substituée à celle de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique pour les salariés mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 du présent code.

3° Pour les agents mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1, les articles 29 et 31 du même décret, en tant qu'ils se rapportent à des agents de droit public ;

4° Pour les salariés mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1, les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 4312-30.

Article R4312-52

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Application des dispositions aux mandats des représentants du personnel dans le comité social d'administration local

Résumé Les représentants locaux suivent les mêmes règles que les représentants centraux.

Les dispositions des articles R. 4312-25 à R. 4312-26 sont applicables au mandat des représentants du personnel au sein du comité social d'administration local.