Code des transports

Article D4221-37

Article D4221-37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de ressoumission aux vérifications techniques après modifications importantes

Résumé Après des réparations ou modifications importantes, un bateau doit repasser des contrôles pour s'assurer qu'il est toujours sûr et conforme.

En cas de modification ou de réparation importante qui affecte la conformité du bateau aux prescriptions techniques auxquels il est soumis et qui a des conséquences sur la solidité structurelle de la construction, la navigation, la manœuvrabilité ou les caractéristiques spéciales du bateau, celui-ci doit être à nouveau soumis, avant tout nouveau déplacement, aux dispositions des articles D. 4221-33 à D. 4221-36.

Dans les cas où il s'agit de modification du bateau ou de l'engin flottant, il est également soumis aux dispositions des articles D. 4221-24 et D. 4221-25.

L'autorité compétente peut décider de délivrer un nouveau titre de navigation ou de modifier en conséquence le titre existant pour tenir compte des caractéristiques techniques modifiées.


Historique des versions

Version 2

En cas de modification ou de réparation importante qui affecte la conformité du bateau aux prescriptions techniques auxquels il est soumis et qui a des conséquences sur la solidité structurelle de la construction, la navigation, la manœuvrabilité ou les caractéristiques spéciales du bateau , celui-ci doit être à nouveau soumis, avant tout nouveau déplacement, aux dispositions des articles D. 4221-33 à D. 4221-36.

Dans les cas où il s'agit de modification du bateau ou de l'engin flottant, il est également soumis aux dispositions des articles D. 4221-24 et D. 4221-25.

L'autorité compétente peut décider de délivrer un nouveau titre de navigation ou de modifier en conséquence le titre existant pour tenir compte des caractéristiques techniques modifiées.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 28 mars 2013

En cas de modification ou de réparation importante affectant la solidité structurelle de la construction, la navigation ou la manœuvrabilité ou les caractéristiques spéciales liées aux conditions d'exploitation du bateau ou de l'engin flottant, celui-ci doit être à nouveau soumis, avant tout nouveau déplacement, aux dispositions du paragraphe 1.

Dans les cas où il s'agit de modification du bateau ou de l'engin flottant, il est également soumis aux dispositions des articles D. 4221-24 et D. 4221-25.

L'autorité compétente peut décider de délivrer un nouveau titre de navigation ou de modifier en conséquence le titre existant.