Code des transports

Article D4221-34

Article D4221-34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renouvellement du titre de navigation pour les bateaux non conformes

Résumé Un bateau non conforme peut parfois continuer à naviguer temporairement s'il est réparé.

Lorsque l'autorité compétente estime que la non-conformité aux prescriptions techniques du bateau ou de l'engin flottant bénéficiaire d'un certificat de l'Union relevant de l'article D. 4221-1, à l'exception des bateaux de marchandises visés aux 1°, 2° et 4°, ne présente pas un danger manifeste, il peut être autorisé à naviguer ou à stationner jusqu'au remplacement ou à la modification des éléments ou parties non conformes auxdites prescriptions par des éléments ou parties conformes aux prescriptions techniques. Cette dérogation s'applique aux bateaux de plaisance et aux bateaux à passagers dont les caractéristiques répondent au 1° ou au 2° de l'article D. 4221-1, aux engins flottants mentionnés au 3° du même article et aux bateaux à passagers mentionnés au 5° du même article, auxquels un titre de navigation a été délivré avant le 30 décembre 2008.

Le remplacement de pièces existantes par des pièces identiques ou par des pièces de technologie et de conception équivalentes lors de réparations ou d'entretiens de routine ne doit pas être considéré comme un remplacement au sens du présent article.


Historique des versions

Version 4

Lorsque l'autorité compétente estime que la non-conformité aux prescriptions techniques du bateau ou de l'engin flottant bénéficiaire d'un certificat de l'Union relevant de l'article D. 4221-1, à l'exception des bateaux de marchandises visés aux 1°, 2° et 4°, ne présente pas un danger manifeste, il peut être autorisé à naviguer ou à stationner jusqu'au remplacement ou à la modification des éléments ou parties non conformes auxdites prescriptions par des éléments ou parties conformes aux prescriptions techniques. Cette dérogation s'applique aux bateaux de plaisance et aux bateaux à passagers dont les caractéristiques répondent au 1° ou au 2° de l'article D. 4221-1, aux engins flottants mentionnés au 3° du même article et aux bateaux à passagers mentionnés au 5° du même article, auxquels un titre de navigation a été délivré avant le 30 décembre 2008.

Le remplacement de pièces existantes par des pièces identiques ou par des pièces de technologie et de conception équivalentes lors de réparations ou d'entretiens de routine ne doit pas être considéré comme un remplacement au sens du présent article.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 7 décembre 2018

Lorsque l'autorité compétente estime que la non-conformité aux prescriptions techniques du bateau ou de l'engin flottant bénéficiaire d'un certificat de l'Union relevant de l'article D. 4221-1, à l'exception des bateaux de marchandises visés aux 1°, 2° et 4°, ne présente pas un danger manifeste, il peut être autorisé à naviguer ou à stationner jusqu'au remplacement ou à la modification des éléments ou parties non conformes auxdites prescriptions par des éléments ou parties conformes aux prescriptions techniques. Cette dérogation ne s'applique qu'aux engins flottants et bateaux à passagers mentionnés respectivement au 3° et au 5° de l'article D. 4221-1 auxquels un titre de navigation a été délivré avant le 30 décembre 2008.

Le remplacement de pièces existantes par des pièces identiques ou par des pièces de technologie et de conception équivalentes lors de réparations ou d'entretiens de routine ne doit pas être considéré comme un remplacement au sens du présent article.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 28 décembre 2017

Lorsque l'autorité compétente estime que la non-conformité aux prescriptions techniques du bateau ou de l'engin flottant bénéficiaire d'un certificat communautaire relevant de l'article D. 4221-1, à l'exception des bateaux de marchandises visés aux 1°, 2° et 4°, ne présente pas un danger manifeste, il peut être autorisé à naviguer ou à stationner jusqu'au remplacement ou à la modification des éléments ou parties non conformes auxdites prescriptions par des éléments ou parties conformes aux prescriptions techniques. Cette dérogation ne s'applique qu'aux engins flottants et bateaux à passagers mentionnés respectivement au 3° et au 5° de l'article D. 4221-1 auxquels un titre de navigation a été délivré avant le 30 décembre 2008.

Le remplacement de pièces existantes par des pièces identiques ou par des pièces de technologie et de conception équivalentes lors de réparations ou d'entretiens de routine ne doit pas être considéré comme un remplacement au sens du présent article.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 28 mars 2013

Lorsque l'autorité compétente estime que la non-conformité aux prescriptions techniques du bateau ou de l'engin flottant bénéficiaire d'un certificat communautaire relevant de l'article D. 4221-1, à l'exception des bateaux de marchandises visés aux 1°, 2° et 4°, ne présente pas un danger manifeste, il peut être autorisé à naviguer ou à stationner jusqu'au remplacement ou à la modification des éléments ou parties non conformes auxdites prescriptions par des éléments ou parties conformes aux prescriptions techniques.

Le remplacement de pièces existantes par des pièces identiques ou par des pièces de technologie et de conception équivalentes lors de réparations ou d'entretiens de routine ne doit pas être considéré comme un remplacement au sens du présent article.