Code des transports

Article D4221-35

Article D4221-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition du danger manifeste pour les certificats de navigation

Résumé Un bateau est dangereux s'il n'est pas conforme aux règles et peut être autorisé à naviguer si une dérogation est définie par le ministère.

Un danger manifeste, au sens de l'article D. 4221-34, est présumé notamment lorsque les prescriptions applicables au certificat considéré et à la zone pour laquelle il est valable concernant la solidité structurelle de la construction, la navigation, la manœuvrabilité ou les caractéristiques spéciales du bateau ou de l'engin flottant sont affectées.

Un arrêté du ministre chargé des transports définit les dérogations possibles aux prescriptions techniques au titre de l'absence de danger manifeste.


Historique des versions

Version 3

Un danger manifeste, au sens de l'article D. 4221-34, est présumé notamment lorsque les prescriptions applicables au certificat considéré et à la zone pour laquelle il est valable concernant la solidité structurelle de la construction, la navigation, la manœuvrabilité ou les caractéristiques spéciales du bateau ou de l'engin flottant sont affectées.

Un arrêté du ministre chargé des transports définit les dérogations possibles aux prescriptions techniques au titre de l'absence de danger manifeste.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 28 décembre 2017

Un danger manifeste, au sens de l'article D. 4221-34, est présumé notamment lorsque les prescriptions applicables au certificat considéré et à la zone pour laquelle il est valable concernant la solidité structurelle de la construction, la navigation, la manœuvrabilité ou les caractéristiques spéciales liées aux conditions d'exploitation du bateau ou de l'engin flottant sont affectées.

Un arrêté du ministre chargé des transports définit les dérogations possibles aux prescriptions techniques au titre de l'absence de danger manifeste.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 28 mars 2013

Un danger manifeste, au sens de l'article D. 4221-34, est présumé notamment lorsque les prescriptions applicables au certificat considéré et à la zone pour laquelle il est valable concernant la solidité structurelle de la construction, la navigation, la manœuvrabilité ou les caractéristiques spéciales liées aux conditions d'exploitation du bateau ou de l'engin flottant sont affectées.