Code des transports

Article D1802-6

Article D1802-6

Les dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie sont ainsi adaptées :

1° Le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie exerce les attributions dévolues au préfet de département et de région ;

2° Les références au département sont remplacées par des références à la Nouvelle-Calédonie ;

3° Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ;

4° Les références au tribunal de commerce et à son président sont remplacées par des références au tribunal mixte de commerce et à son président ;

5° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur ou chef de service compétent ;

6° Les références au directeur interrégional de la direction de la sécurité de l'aviation civile sont remplacées par les références au directeur de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie ;

7° Les références à la direction interrégionale de la sécurité de l'aviation civile sont remplacées par les références à la direction de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie ;

8° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par les références au tribunal de première instance.


Historique des versions

Version 2

Les dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie sont ainsi adaptées :

1° Le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie exerce les attributions dévolues au préfet de département et de région ;

2° Les références au département sont remplacées par des références à la Nouvelle-Calédonie ;

3° Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ;

4° Les références au tribunal de commerce et à son président sont remplacées par des références au tribunal mixte de commerce et à son président ;

5° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur ou chef de service compétent ;

6° Les références au directeur interrégional de la direction de la sécurité de l'aviation civile sont remplacées par les références au directeur de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie ;

7° Les références à la direction interrégionale de la sécurité de l'aviation civile sont remplacées par les références à la direction de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie ;

8° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par les références au tribunal de première instance.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 18 avril 2025

Les dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie sont ainsi adaptées :

1° Le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie exerce les attributions dévolues au préfet de département et de région ;

2° Les références au département sont remplacées par des références à la Nouvelle-Calédonie ;

3° Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ;

4° Les références au tribunal de commerce et à son président sont remplacées par des références au tribunal mixte de commerce et à son président ;

5° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur ou chef de service compétent.