Code des transports

Article D1802-7

Article D1802-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation du code français aux spécificités polynésiennes

Résumé Le texte adapte le code français aux spécificités de la Polinéie : il remplace le préfet départemental/régional par un représentant d’État local ; il change toutes mentions au département ou au tribunal de commerce vers leurs équivalents polynésiens ; enfin il ajuste le nom du directeur maritime selon l’organisation locale.
Mots-clés : Droit administratif Polynésie française Code des transports

Les dispositions du présent code applicables en Polynésie française sont ainsi adaptées :

1° Le représentant de l'Etat en Polynésie française exerce les attributions dévolues au préfet de département et de région ;

2° Les références au département sont remplacées par des références à la Polynésie française ;

3° Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ;

4° Les références au tribunal de commerce et à son président sont remplacées par des références au tribunal mixte de commerce et à son président ;

5° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur ou chef de service compétent.


Historique des versions

Version 1

Les dispositions du présent code applicables en Polynésie française sont ainsi adaptées :

1° Le représentant de l'Etat en Polynésie française exerce les attributions dévolues au préfet de département et de région ;

2° Les références au département sont remplacées par des références à la Polynésie française ;

3° Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ;

4° Les références au tribunal de commerce et à son président sont remplacées par des références au tribunal mixte de commerce et à son président ;

5° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur ou chef de service compétent.