Code des transports

Article R1331-1

Article R1331-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions du Code du travail aux entreprises de transport étrangères détachant des salariés

Résumé Les entreprises étrangères doivent suivre les règles françaises et nommer un représentant en France pour les salariés détachés.

I.-Les dispositions du titre VI du livre II de la première partie du code du travail (partie réglementaire), à l'exception de la section 1 du chapitre III, sont applicables aux entreprises mentionnées au I de l'article L. 1331-1 du présent code, dans les conditions prévues au présent chapitre.

Par entreprise au sens du présent chapitre, sont entendues toutes entreprises établies hors de France entrant dans le champ d'activité mentionné à l'article L. 1321-1, dès lors que sont remplies les conditions de détachement prévues à l'article L. 1262-1 ou à l'article L. 1262-2 du code du travail, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 1332-1 du présent code.

II.-L'entreprise désigne en ce cas son représentant sur le territoire national en application du II de l'article L. 1262-2-1 du code du travail.


Historique des versions

Version 2

I.-Les dispositions du titre VI du livre II de la première partie du code du travail (partie réglementaire), à l'exception de la section 1 du chapitre III , sont applicables aux entreprises mentionnées au I de l'article L. 1331-1 du présent code, dans les conditions prévues au présent chapitre.

Par entreprise au sens du présent chapitre, sont entendues toutes entreprises établies hors de France entrant dans le champ d'activité mentionné à l'article L. 1321-1, dès lors que sont remplies les conditions de détachement prévues à l'article L. 1262-1 ou à l'article L. 1262-2 du code du travail, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 1332-1 du présent code.

II.-L'entreprise désigne en ce cas son représentant sur le territoire national en application du II de l'article L. 1262-2-1 du code du travail.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 2 février 2022

I.-Les dispositions du titre VI du livre II de la première partie du code du travail (partie réglementaire), à l'exception des sections I et II du chapitre III et des articles R. 1263-6, R. 1263-6-1, R. 1263-7 et R. 1263-8-1, sont applicables aux entreprises mentionnées au I de l'article L. 1331-1 du présent code, dans les conditions prévues au présent chapitre.

Par entreprise au sens du présent chapitre, sont entendues toutes entreprises établies hors de France entrant dans le champ d'activité mentionné à l'article L. 1321-1, dès lors que sont remplies les conditions de détachement prévues à l'article L. 1262-1 ou à l'article L. 1262-2 du code du travail, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 1332-1 du présent code.

II.-L'entreprise désigne en ce cas son représentant sur le territoire national en application du II de l'article L. 1262-2-1 du code du travail.