Code des transports

Chapitre Ier : Entreprises de transport terrestre détachant des salariés roulants ou navigants, à l'exception des entreprises de transport routier détachant des salariés roulants dans le cadre d'un contrat de prestation de services international de transport réalisé au moyen de certains véhicules

Article L1331-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détachement de salariés roulants ou navigants par les entreprises de transport terrestre

Résumé Les entreprises de transport terrestre doivent suivre des règles spécifiques pour les salariés détachés, sauf pour certains transports internationaux.

I.-Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux entreprises de transport mentionnées à l'article L. 1321-1 du présent code qui détachent des salariés roulants ou navigants, à l'exception des entreprises de transport routier détachant des salariés pour effectuer des opérations de transport au moyen de véhicules entrant dans le champ d'application du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil, lorsque le détachement relève du 1° de l'article L. 1262-1 du code du travail.

II.-Un décret en Conseil d'Etat fixe la période pendant laquelle est assurée la liaison entre les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail et le représentant sur le territoire national désigné, en application du II de l'article L. 1262-2-1 du même code, par les entreprises de transport mentionnées au I du présent article.

Article L1331-1-1

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Détachement de salariés par des entreprises de transport routier

Résumé Un décret permet à des entreprises étrangères de transport routier de remplacer une déclaration par une attestation pour détacher des salariés en France.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles une attestation, émise par les entreprises de transport routier établies hors de France détachant des salariés dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 1262-1 du code du travail pour effectuer des opérations de transport au moyen de véhicules n'entrant pas dans le champ d'application du règlement (CE) n° 561/2006 mentionné à l'article L. 1331-1 du présent code, se substitue à la déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1 du code du travail.

Article L1331-2

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Application des articles L. 3245-2, L. 4231-1 et L. 8281-1 aux entreprises de transport

Résumé Les entreprises de transport doivent respecter certaines règles de travail et de paiement, et le destinataire du contrat est considéré comme responsable.

Pour l'application aux entreprises de transport mentionnées à l'article L. 1321-1 du présent code des articles L. 3245-2, L. 4231-1 et L. 8281-1 du code du travail, le destinataire du contrat de transport est assimilé au donneur d'ordre.

Article L1331-3

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Modalités d'application du titre VI du livre II de la première partie du code du travail pour certaines entreprises de transport

Résumé Des règles de sécurité au travail pour certains transporteurs sont établies par un décret.

Les modalités d'application du titre VI du livre II de la première partie du code du travailaux entreprises mentionnées au I de l'article L. 1331-1 du présent code sont définies par décret en Conseil d'Etat.