Code des transports

Article R1221-8

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Rôle de l'agent comptable dans les régies dotées de la seule autonomie financière

Résumé L'agent comptable s'occupe des comptes pour la collectivité territoriale dans certains cas.

L'agent comptable est le comptable de la collectivité territoriale concernée.


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Version 1

L'agent comptable est le comptable de la collectivité territoriale concernée.