Code des transports

Article D1115-9

Article D1115-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Collecte de données sur l'accessibilité des transports pour les personnes handicapées

Résumé Les données sur l'accessibilité des transports pour les personnes handicapées doivent être collectées de manière uniforme et compatible avec d'autres systèmes.

En vue d'assurer la collecte de données harmonisées et interopérables relatives à l'accessibilité des transports pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite, la collecte des données accessibilité mentionnées à l'article L. 1115-6 s'effectue selon le profil national du format d'échange NeTEx requis par le règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux.

Un arrêté du ministre chargé des transports précise la dénomination du profil national, les modalités techniques et l'organisation de la collecte des données.


Historique des versions

Version 1

En vue d'assurer la collecte de données harmonisées et interopérables relatives à l'accessibilité des transports pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite, la collecte des données accessibilité mentionnées à l'article L. 1115-6 s'effectue selon le profil national du format d'échange NeTEx requis par le règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux.

Un arrêté du ministre chargé des transports précise la dénomination du profil national, les modalités techniques et l'organisation de la collecte des données.