Code des transports

Section 4 : Visionnage des images des systèmes de vidéoprotection transmises dans les salles d'information et de commandement relevant de l'Etat

Article R2251-68

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des agents pour visionner les caméras

Résumé Les agents de la SNCF et de la RATP qui peuvent regarder les vidéos dans les salles d’information sont choisis par le préfet de police ou le préfet du département selon l’endroit où se trouve la salle.
Mots-clés : Sécurité ferroviaire Vidéoprotection Préfecture Salles d'information

Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens pouvant visionner les images des systèmes de vidéoprotection dans les conditions prévues par l'article L. 2251-4-2 sont individuellement désignés et dûment habilités :

1° Par le préfet de police lorsque la salle d'information et de commandement relevant de l'Etat où il est prévu de les affecter est installée dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne en application de l'article L. 2251-8 ;

2° Par le préfet de police lorsque cette salle est installée sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly, en application de l'article L. 6332-2 ;

3° Par le préfet du département dans lequel est installée cette salle, dans les autres cas.

Article R2251-69

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Habilitation des agents de sécurité à visionner les images de vidéoprotection

Résumé Les agents de sécurité doivent être formés pour visionner les images de vidéoprotection.

L'habilitation des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens à visionner les images des systèmes de vidéoprotection dans les conditions prévues par l'article L. 2251-4-2 est subordonnée au suivi par ces agents d'une formation initiale spécifique en matière de protection des données à caractère personnel ainsi que, dans le cadre de la formation continue, d'une mise à jour des connaissances adaptée aux évolutions dans ce domaine. La durée et le contenu de ces formations sont conformes au cahier des charges mentionné à l'article L. 2251-1.

Article R2251-70

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Transmission des images de vidéoprotection aux agents de sécurité en cas d'événement suspect

Résumé Si un danger est détecté sur les terrains de la SNCF ou de la RATP, les images sont envoyées aux agents de sécurité.

Si les images qui parviennent dans une salle d'information et de commandement relevant de l'Etat proviennent d'un système de vidéoprotection appartenant à un tiers installé dans les emprises immobilières de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens et qu'il en ressort qu'un événement susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens se produit ou est susceptible de s'y produire, elles sont envoyées vers les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens sur décision du chef de salle.

Article R2251-71

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Visionnage des images de vidéoprotection par les agents de sécurité

Résumé Les agents de sécurité regardent les caméras en direct mais ne les enregistrent pas. Les accès sont suivis et effacés après six mois.

Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens qui visionnent des images des systèmes de vidéoprotection dans les conditions prévues par l'article L. 2251-4-2 ne procèdent à aucun enregistrement de ces images.

La traçabilité des accès à ces images est assurée par l'enregistrement des informations suivantes :

1° Le service d'appartenance, le matricule, les nom et prénom de l'agent procédant à l'opération de visionnage ;

2° Le motif du visionnage ;

3° La date et l'heure du visionnage ;

Ces données sont effacées au bout de six mois.