Code des transports

Article R2251-71

Article R2251-71

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Visionnage des images de vidéoprotection par les agents de sécurité

Résumé Les agents de sécurité regardent les caméras en direct mais ne les enregistrent pas. Les accès sont suivis et effacés après six mois.

Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens qui visionnent des images des systèmes de vidéoprotection dans les conditions prévues par l'article L. 2251-4-2 ne procèdent à aucun enregistrement de ces images.

La traçabilité des accès à ces images est assurée par l'enregistrement des informations suivantes :

1° Le service d'appartenance, le matricule, les nom et prénom de l'agent procédant à l'opération de visionnage ;

2° Le motif du visionnage ;

3° La date et l'heure du visionnage ;

Ces données sont effacées au bout de six mois.


Historique des versions

Version 1

Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens qui visionnent des images des systèmes de vidéoprotection dans les conditions prévues par l'article L. 2251-4-2 ne procèdent à aucun enregistrement de ces images.

La traçabilité des accès à ces images est assurée par l'enregistrement des informations suivantes :

1° Le service d'appartenance, le matricule, les nom et prénom de l'agent procédant à l'opération de visionnage ;

2° Le motif du visionnage ;

3° La date et l'heure du visionnage ;

Ces données sont effacées au bout de six mois.