Code des transports

Article R2251-45

Article R2251-45

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Port et utilisation des armes par les agents de sécurité des transports ferroviaires

Résumé Les agents de sécurité des trains portent leurs armes de manière visible et sûre lors de certaines missions.

Lors de l'exercice de missions justifiant le port d'arme, l'agent porte celle-ci de façon continue et apparente.
Les armes mentionnées au 1° de l'article R. 2251-41, à l'exception du c, sont portées dans leur étui. Si elles sont approvisionnées, elles sont, suivant le type d'arme, en position de sécurité ou non armées.


Historique des versions

Version 1

Lors de l'exercice de missions justifiant le port d'arme, l'agent porte celle-ci de façon continue et apparente.

Les armes mentionnées au 1° de l'article R. 2251-41, à l'exception du c, sont portées dans leur étui. Si elles sont approvisionnées, elles sont, suivant le type d'arme, en position de sécurité ou non armées.