Article R2251-45
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Port et utilisation des armes par les agents de sécurité des transports ferroviaires
Lors de l'exercice de missions justifiant le port d'arme, l'agent porte celle-ci de façon continue et apparente.
Les armes mentionnées au 1° de l'article R. 2251-41, à l'exception du c, sont portées dans leur étui. Si elles sont approvisionnées, elles sont, suivant le type d'arme, en position de sécurité ou non armées.
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