Code des transports

Sous-section 1 : Exercice des missions sur la voie publique

Article R2251-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'exercice des missions de sécurité sur la voie publique par les agents de la SNCF et de la RATP

Résumé Les agents de la SNCF et de la RATP peuvent intervenir en public pour assurer la sécurité, mais seulement si c'est vraiment nécessaire pour leur mission.

L'agent peut assurer sur la voie publique les missions définies aux articles L. 2251-1 à L. 2251-1-2 lorsque sa présence sur la voie publique est indispensable à la bonne exécution de la mission et dans les conditions prévues par la présente sous-section.

Article R2251-29

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Autorisation et encadrement des missions d'agents sur la voie publique

Résumé Un agent de la SNCF ou de la RATP doit avoir une autorisation pour travailler sur la voie publique, et cette autorisation est envoyée aux forces de l'ordre.

L'agent ne peut assurer une mission sur la voie publique que s'il y a été préalablement autorisé par un responsable du service, qui lui délivre un ordre de mission indiquant la date, la durée, le lieu et l'objet de la mission.
Ces informations sont portées par écrit par l'entreprise, avant le début de la mission, à la connaissance des services de la police et des unités de la gendarmerie nationales territorialement compétents.
Chaque mission sur la voie publique fait l'objet d'un compte-rendu conservé par l'entreprise pendant une durée de deux ans.

Article R2251-30

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Constitution d'une infraction à la police du transport ferroviaire ou guidé

Résumé Les agents de police ne peuvent constater une infraction sur la voie publique que dans les arrêts et stations.

La constatation d'une infraction à la police du transport ferroviaire ou guidé par un agent, prévue à l'article L. 2241-1, ne peut être faite depuis la voie publique à l'exception des emplacements correspondant aux arrêts et stations desservis par les véhicules de transport de voyageurs.