Code des transports

Sous-section 3 : Relations avec les clients et usagers, et respect des libertés

Article R2251-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Comportement des agents de sécurité envers les clients et usagers

Résumé Les agents de sécurité doivent être gentils et respectueux avec tout le monde.

L'agent se comporte de manière respectueuse à l'égard de toute personne.
Il est au service des clients et des usagers.
Son comportement avec les clients et usagers est empreint de courtoisie et requiert l'usage du vouvoiement.
Respectueux de la dignité des personnes, l'agent a un comportement exemplaire et propre à inspirer en retour respect et considération.

Article R2251-13

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Port de l'uniforme et présentation des cartes professionnelles par les agents des services internes de sécurité

Résumé Les agents de sécurité portent un uniforme et montrent leurs cartes quand on le leur demande.

L'agent exerce ses fonctions en uniforme. Il ne peut être dérogé à ce principe que dans le respect des lois et des règlements.
Il respecte les règles d'entreprise sur le port de la tenue d'uniforme et donne une bonne image du service.
Dans l'exercice de ses fonctions, il est porteur de sa carte professionnelle et de sa carte d'agent assermenté qu'il est en mesure de présenter toutes les fois où il est légalement tenu de le faire.

Article R2251-14

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Port d'arme et dotation des agents de sécurité

Résumé Les agents de sécurité doivent seulement utiliser les armes données par leur entreprise.

En service, l'agent qui a reçu une autorisation individuelle de port d'arme ne peut porter d'autres armements et munitions que ceux qu'il a reçus en dotation. Il se munit des seuls armes, munitions et matériels, reçus en dotation, dont il doit être porteur, en fonction des missions opérationnelles. Il doit être en mesure de présenter l'autorisation de port d'arme qui lui a été remise par l'entreprise.

Article R2251-15

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Responsabilité et protection des personnes appréhendées par les agents de sécurité

Résumé Les agents de sécurité doivent protéger les personnes appréhendées et utiliser la force seulement si nécessaire.

Toute personne appréhendée par un agent se trouve sous la responsabilité et la protection de celui-ci. Le recours à la force pour procéder à l'appréhension respecte les conditions précisées par l'article R. 2251-17.
L'agent témoin d'agissements prohibés par le présent article engage sa responsabilité disciplinaire et pénale s'il n'entreprend pas tout ce qui est dans la mesure de ses possibilités pour les faire cesser ou s'abstient de les porter sans délai à la connaissance de l'autorité compétente et de sa hiérarchie.
L'agent ayant la garde d'une personne appréhendée est attentif à son état physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne.
L'utilisation des entraves n'est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée dangereuse pour autrui ou pour elle-même, ou susceptible de s'enfuir. L'agent veille à prendre toutes les mesures utiles, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel.

Article R2251-16

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Compétence des agents des services internes de sécurité en cas de flagrant délit

Résumé Un agent de sécurité peut arrêter quelqu'un en flagrant délit et l'emmener à la police.

En cas de crime ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, l'agent a qualité pour appréhender l'auteur, conformément aux dispositions de l'article 73 du code de procédure pénale. Il informe sans délai les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Il a la qualité pour le conduire devant lui, dans les conditions de l'article 73 du code de procédure pénale.

Article R2251-17

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Utilisation de la force et interdiction d'accès par les agents de sécurité

Résumé Les agents de sécurité peuvent utiliser la force et interdire l'accès uniquement si c'est nécessaire et légal, et doivent en informer un policier.

L'agent n'emploie la force que dans le cadre fixé par la loi, seulement en cas de nécessité et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace.
Il ne peut recourir au pouvoir d'interdiction d'accès et d'éviction qui lui est reconnu par l'article L. 2241-6 que si les conditions prévues par ce texte sont réunies, et doit l'exercer de façon proportionnée à la situation. En cas d'injonction contraignante, l'agent en rend compte à tout officier de police judiciaire compétent.

Article R2251-18

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Obligation de port du permis de conduire et utilisation du dispositif sonore et lumineux

Résumé Les agents de sécurité doivent toujours avoir leur permis de conduire avec eux pour conduire les véhicules de service, et ne peuvent utiliser la sirène et les lumières d'urgence qu'en cas d'urgence et avec la permission de leur supérieur.

L'agent, titulaire d'un permis de conduire en cours de validité, doit obligatoirement en être porteur dans l'exercice de sa mission pour pouvoir à tout moment assurer la conduite des véhicules de service, qu'elle soit programmée ou inopinée.
A l'occasion de l'utilisation d'un véhicule de service, l'emploi du dispositif sonore et lumineux doit être justifié par une urgence de service avérée, et autorisé par le poste de commandement du service. Son utilisation est uniquement destinée à faciliter la progression sans donner de priorité de circulation. Sans préjudice des règles du code de la route, l'agent respecte les prescriptions d'entreprise en matière de conduite de véhicule.

Article R2251-19

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Clarté du rôle des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP

Résumé Les agents de sécurité de la SNCF et de la RATP doivent être clairement reconnaissables et ne pas se faire passer pour des policiers.

Dans l'exercice de ses fonctions, le comportement ou le mode de communication de l'agent ne doivent entraîner aucune confusion avec ceux des autres agents des services publics, notamment des services de la police ou de la gendarmerie nationales.