Code des transports

Section 1 : Organisation portuaire, régime domanial et concessions

Article D5723-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des références réglementaires pour Mayotte

Résumé À Mayotte, on utilise les règles locales au lieu des règles nationales pour certains articles sur les ports.

Aux articles R. 5313-52, R. 5313-53, R. 5313-55 et R. 5313-90, les références aux dispositions réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques sont remplacées par les références aux dispositions similaires de la réglementation applicable localement.

Article R5723-2

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Adaptation de la composition du conseil portuaire de Mayotte

Résumé À Mayotte, le conseil portuaire inclut le préfet et le directeur des finances, qui ont le droit de voter, comme le prévoit l'article R. 5314-14.

Pour l'application de l'article R. 5314-14 au port maritime de Mayotte, outre les membres mentionnés à ce même article, le préfet de Mayotte et le directeur régional des finances publiques ou leurs représentants sont membres de droit du conseil portuaire avec voix délibérative, ainsi que, le cas échéant, des sections permanentes constituées en application de l'article R. 5314-15.

Article R5723-3

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Constitution et rôle de la commission financière au sein du conseil portuaire à Mayotte

Résumé Une commission financière à Mayotte donne des avis sur les finances du port et le conseil portuaire reçoit ses rapports.

Une commission financière est constituée au sein du conseil portuaire du port maritime de Mayotte.

La commission financière rend un avis sur les objets économiques, financiers et techniques prévus à l'article R. 5314-22.

Le conseil portuaire définit les affaires soumises à l'examen de la commission financière. Celles-ci comprennent notamment l'examen des systèmes de contrôle interne de la concession, des comptes annuels et des comptes consolidés du concessionnaire, des projets d'investissements d'un montant supérieur à un seuil arrêté par l'autorité portuaire après avis du conseil portuaire, ainsi que l'examen et le suivi des conventions ayant un impact significatif sur les comptes et l'équilibre financier de la concession.

Le président de la commission financière ou un membre de cette commission désigné à cet effet par celle-ci rend compte de ses travaux au conseil portuaire.

Article R5723-3-1

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Composition et fonctionnement de la commission financière de Mayotte

Résumé La commission financière de Mayotte est composée de plusieurs membres et suit des règles précises pour son fonctionnement.

La commission financière est composée de la manière suivante :

1° Un membre désigné par le concessionnaire ;

2° Trois membres désignés par le conseil portuaire parmi les membres mentionnés au 5° de l'article R. 5314-14 ;

3° Un membre désigné par le conseil départemental, autre que le président du conseil portuaire.

La commission financière désigne son président parmi les membres énumérés aux 2° et 3° du présent article.

Le préfet de Mayotte et le directeur régional des finances publiques ou leurs représentants assistent aux séances de la commission financière avec voix consultative.

Le fonctionnement de la commission financière est soumis aux dispositions des articles R. 5314-23 et R. 5314-24.

Les services du conseil départemental assurent le secrétariat de la commission financière.