Code des transports

Article R5723-2

Article R5723-2

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Adaptation de la composition du conseil portuaire de Mayotte

Résumé À Mayotte, le conseil portuaire inclut le préfet et le directeur des finances, qui ont le droit de voter, comme le prévoit l'article R. 5314-14.

Pour l'application de l'article R. 5314-14 au port maritime de Mayotte, outre les membres mentionnés à ce même article, le préfet de Mayotte et le directeur régional des finances publiques ou leurs représentants sont membres de droit du conseil portuaire avec voix délibérative, ainsi que, le cas échéant, des sections permanentes constituées en application de l'article R. 5314-15.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application de l'article R. 5314-14 au port maritime de Mayotte, outre les membres mentionnés à ce même article, le préfet de Mayotte et le directeur régional des finances publiques ou leurs représentants sont membres de droit du conseil portuaire avec voix délibérative, ainsi que, le cas échéant, des sections permanentes constituées en application de l'article R. 5314-15.