Code des transports

Section 3 : Outillages et terminaux

Article R5713-20

Au premier alinéa de l'article R. 5312-83, les mots : " Sous réserve des cas d'exploitation en régie prévus à l'article L. 5312-4, " sont supprimés et les mots : " sont exploités " sont remplacés par les mots : " peuvent être exploités ".

Article R5713-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de référence à la loi portuaire de 2008 dans un article

Résumé L'article R.5713-21 enlève une vieille règle dans l'article R.5312-84, rendant les conventions de terminal plus simples pour les ports maritimes d'outre-mer.

Au premier alinéa de l'article R. 5312-84, les mots : " Sans préjudice des dispositions des articles 7,8,9 de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire, " sont supprimés.

Article R5713-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des règles d'exploitation des outillages pour les ports d'outre-mer

Résumé Les ports d'outre-mer peuvent gérer ou déléguer les équipements publics, avec des obligations pour les équipements privés.

L'article R. 5312-94 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : " l'article L. 5312-4 " sont remplacés par les mots : " l'article L. 5713-1-1" ;
2° Il est complété par les dispositions suivantes :
" Dans le cadre fixé par l'article L. 5713-1-1, la réalisation et l'exploitation d'outillages mis à disposition du public sont assurées par le grand port maritime lui-même ou font l'objet d'une concession ou d'un contrat d'affermage qui peuvent être conclus avec des collectivités publiques, des établissements publics ou des entreprises privées.
" Des outillages mis en place par une entreprise et nécessaires à ses propres besoins font l'objet d'une autorisation d'outillage privé avec obligation de service public. "