Code des transports

Article R5592-1

Article R5592-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée maximale d'embarquement des salariés marins

Résumé Les marins peuvent travailler jusqu'à 14 jours d'affilée, mais leurs jours de repos à terre ne comptent pas dans ce délai.

La durée maximale d'embarquement mentionnée à l'article L. 5592-2 est de quatorze jours consécutifs.

Les périodes de repos quotidien pris à terre n'en sont pas retranchées et ne l'interrompent pas.


Historique des versions

Version 1

La durée maximale d'embarquement mentionnée à l'article L. 5592-2 est de quatorze jours consécutifs.

Les périodes de repos quotidien pris à terre n'en sont pas retranchées et ne l'interrompent pas.