Code des transports

Article R5524-23

Article R5524-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Confidentialité et secret des délibérations au sein du conseil de discipline des marins et des pilotes

Résumé Les membres du conseil doivent garder les informations secrètes.

Tout membre du conseil de discipline, le directeur interrégional de la mer ou l'agent qu'il a désigné pour conduire l'enquête disciplinaire, les agents mentionnés au III de l'article R. 5524-47 et au II de l'article R. 5524-55 ainsi que les agents du secrétariat du conseil de discipline sont tenus à la confidentialité des informations dont ils sont détenteurs en cette qualité et au respect du secret des délibérations.


Historique des versions

Version 1

Tout membre du conseil de discipline, le directeur interrégional de la mer ou l'agent qu'il a désigné pour conduire l'enquête disciplinaire, les agents mentionnés au III de l'article R. 5524-47 et au II de l'article R. 5524-55 ainsi que les agents du secrétariat du conseil de discipline sont tenus à la confidentialité des informations dont ils sont détenteurs en cette qualité et au respect du secret des délibérations.