Code des transports

Article R5524-13

Article R5524-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'ivresse ou de refus de contrôle

Résumé Un marin ou pilote ivre ou refusant un test d'alcoolémie est suspendu jusqu'à ce qu'il ne soit plus un danger ou qu'un médecin décide.

La suspension temporaire du droit d'exercer la profession du marin ou du pilote est maintenue tant que les impératifs de sécurité maritime ou de sûreté du navire qui l'ont motivée persistent, ou, le cas échéant, jusqu'à ce que l'autorité compétente se soit prononcée sur l'aptitude médicale de l'intéressé. Cette mesure prend fin au plus tard dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 5524-26.


Historique des versions

Version 1

La suspension temporaire du droit d'exercer la profession du marin ou du pilote est maintenue tant que les impératifs de sécurité maritime ou de sûreté du navire qui l'ont motivée persistent, ou, le cas échéant, jusqu'à ce que l'autorité compétente se soit prononcée sur l'aptitude médicale de l'intéressé. Cette mesure prend fin au plus tard dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 5524-26.