Code des transports

Article R5524-12

Article R5524-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension temporaire à titre conservatoire du droit d'exercice de la profession de marin ou de pilote en cas d'ivresse ou de refus de contrôle de l'alcoolémie

Résumé Si un marin ou pilote est ivre ou refuse un test d'alcool, sa licence peut être suspendue immédiatement jusqu'à la fin de l'enquête.

Dans les cas mentionnés à l'article L. 5524-3-2, le directeur interrégional de la mer peut, de son initiative ou à la demande de l'agent désigné en application des dispositions du II de l'article R. 5524-6, prononcer la suspension immédiate temporaire à titre conservatoire du droit d'exercer la profession de marin ou de pilote, sans attendre la clôture de l'enquête disciplinaire, en retenant, à titre conservatoire, le titre de formation professionnelle maritime de l'intéressé ou le visa ou l'attestation de reconnaissance du titre de formation professionnelle maritime lorsque la mesure concerne un marin non titulaire d'un titre de formation professionnelle maritime délivré par la France.

La mesure envisagée au premier alinéa a pour effet s'agissant d'un pilote, de suspendre son droit de se prévaloir de son commissionnement prévu à l'article L. 5341-1 et de faire usage de la carte professionnelle de pilote mentionnée à l'article R. 5341-28.

Il informe sans délai l'intéressé de cette décision par tout moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cette information.

Selon le cas, l'armateur ou l'employeur du marin, le chef du service du pilotage ou le chef du pilotage dont relève le pilote en sont informés.


Historique des versions

Version 1

Dans les cas mentionnés à l'article L. 5524-3-2, le directeur interrégional de la mer peut, de son initiative ou à la demande de l'agent désigné en application des dispositions du II de l'article R. 5524-6, prononcer la suspension immédiate temporaire à titre conservatoire du droit d'exercer la profession de marin ou de pilote, sans attendre la clôture de l'enquête disciplinaire, en retenant, à titre conservatoire, le titre de formation professionnelle maritime de l'intéressé ou le visa ou l'attestation de reconnaissance du titre de formation professionnelle maritime lorsque la mesure concerne un marin non titulaire d'un titre de formation professionnelle maritime délivré par la France.

La mesure envisagée au premier alinéa a pour effet s'agissant d'un pilote, de suspendre son droit de se prévaloir de son commissionnement prévu à l'article L. 5341-1 et de faire usage de la carte professionnelle de pilote mentionnée à l'article R. 5341-28.

Il informe sans délai l'intéressé de cette décision par tout moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cette information.

Selon le cas, l'armateur ou l'employeur du marin, le chef du service du pilotage ou le chef du pilotage dont relève le pilote en sont informés.