Code des transports

Article R5521-13

Article R5521-13

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Déclaration d’inappétence à la navigation

Résumé Le médecin vérifie si un marin peut naviguer et note les restrictions ou l’inaptité sur son certificat ; s’il doute de son aptitude il enquête au travail et en cas d’inappétence définitive c’est le collège médical maritime qui décide.
Mots-clés : Aptitude médicale Navigation Enquête professionnelle Collège médical

I.-Lorsqu'il assortit l'aptitude à la navigation d'une ou plusieurs restrictions, le médecin des gens de mer en fait mention sur le certificat d'aptitude à la navigation.

II.-Lorsque l'inaptitude à la navigation est envisagée, le médecin des gens de mer réalise une enquête en milieu de travail, à moins qu'il estime que les éléments au dossier médical ne rendent pas nécessaire cette enquête.

III.-L'inaptitude définitive à la navigation est soumise à l'examen du collège médical maritime après avis du médecin des gens de mer, dans les conditions et selon la procédure mentionnées à l'article R. 5545-6-20.


Historique des versions

Version 1

I.-Lorsqu'il assortit l'aptitude à la navigation d'une ou plusieurs restrictions, le médecin des gens de mer en fait mention sur le certificat d'aptitude à la navigation.

II.-Lorsque l'inaptitude à la navigation est envisagée, le médecin des gens de mer réalise une enquête en milieu de travail, à moins qu'il estime que les éléments au dossier médical ne rendent pas nécessaire cette enquête.

III.-L'inaptitude définitive à la navigation est soumise à l'examen du collège médical maritime après avis du médecin des gens de mer, dans les conditions et selon la procédure mentionnées à l'article R. 5545-6-20.