Code des transports

Section 4 : Activité exercée en cas de menaces d'actes de terrorisme

Article R5442-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d'exercice de l'activité de protection des navires en cas de menaces terroristes

Résumé Si une menace terroriste est détectée, l'armateur peut protéger le navire.

Dans le cas prévu au II de l'article L. 5442-1, l'activité mentionnée à l'article L. 5441-1 est exercée à l'initiative de l'armateur, sous réserve que celui-ci ait été informé par les services de l'Etat compétents en matière de sûreté maritime et portuaire de l'existence de menaces d'actes de terrorisme définis au titre II du livre IV du code pénal.

Article R5442-13

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Autorisation de protection des navires en cas de menace terroriste

Résumé Pour protéger un navire contre le terrorisme, l'armateur doit demander une autorisation au préfet maritime.

Dans le cas prévu au III de l'article L. 5442-1, l'autorisation de recourir à une équipe privée de protection est sollicitée par l'armateur auprès du préfet maritime ou, en outre-mer, du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer dans le ressort duquel se trouve le port de départ du navire concerné ou, lorsque le départ s'effectue d'un Etat étranger, du préfet maritime ou, en outre-mer, du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer dans le ressort duquel se trouve le port d'arrivée de ce navire.

Le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet.

En cas de transit dans des eaux relevant de la zone de compétence d'un autre préfet maritime ou, en outre-mer, d'un autre délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, l'autorité délivrant l'autorisation en informe ce dernier.

Le Conseil national des activités privées de sécurité est tenu informé des autorisations délivrées par les autorités mentionnées au premier alinéa.

Article R5442-14

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Conditions de demande d'autorisation pour une équipe privée de protection des navires

Résumé Pour protéger un navire, l'armateur doit donner l'itinéraire du navire, dire pourquoi il a besoin de protection, et fournir les papiers des agents de sécurité, et informer immédiatement des changements.

Le dossier de demande d'autorisation déposé par l'armateur comprend :

1° L'itinéraire planifié du navire concerné et le temps de trajet estimé ;

2° Une note justifiant la nécessité de recourir à une équipe privée de protection au regard du risque défini au III de l'article L. 5442-1 ;

3° Une copie de l'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure détenue par l'entreprise privée de protection à laquelle l'armateur envisage de faire appel et, pour chaque agent concerné par la mission, la copie d'un titre d'identité, le numéro de carte professionnelle ainsi qu'un justificatif d'entraînement au maniement des armes.

Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des renseignements mentionnés aux 1° à 3° est déclarée sans délai à l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 5442-13.

Article R5442-15

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Autorisation de protection privée des navires en cas de menaces terroristes

Résumé La protection des navires en cas de menace terroriste est autorisée pour un an et permet aux agents de porter des armes, sauf si ils sont interdits de détention.

L'autorisation mentionnée à l'article R. 5442-13 précise l'itinéraire pour lequel l'activité de protection est autorisée ainsi que les noms des agents chargés de la mission.

Lorsque le trajet est régulier, l'autorisation est délivrée pour une durée maximale d'un an renouvelable.

L'autorisation vaut autorisation de port d'arme par les agents concernés pour le trajet prévu. Elle ne peut bénéficier à une personne inscrite au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes.

Article R5442-16

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Rétraction de l'autorisation de protection des navires

Résumé Une autorisation de protection peut être annulée si elle devient dangereuse ou si les règles ne sont plus respectées.

L'autorisation mentionnée à l'article R. 5442-13 peut être retirée par l'autorité qui l'a délivrée, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes ou des biens ou lorsque les conditions auxquelles était subordonnée sa délivrance ne sont plus remplies.

Elle devient caduque lorsque l'entreprise de protection des navires fait l'objet d'une décision de suspension ou de retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure ou de la sanction d'interdiction temporaire d'exercer prévue à l'article L. 634-9 de ce code, ou dans les cas mentionnés à l'article L. 612-16 de ce même code.