Code des transports

Article R5511-2

Article R5511-2

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Définition des marins et de leurs activités

Résumé Cet article explique qui est considéré comme marin en fonction des tâches qu'ils font à bord d'un bateau.

Sont réputées figurer au nombre des marins, au sens du 3° de l'article L. 5511-1, les personnes exerçant l'une des activités ou fonctions mentionnées ci-après :

1° A bord de l'ensemble des navires :

a) Préparation ou service des repas pour les gens de mer ;

b) Hydrographe ;

c) Pilotage maritime ;

d) Lamanage ;

e) Médecin ou infirmier, lorsque l'embarquement est exigé par la réglementation maritime ;

2° A bord des navires à passagers et des navires de plaisance à utilisation commerciale, au sens du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution :

a) Propreté ;

b) Hôtellerie, restauration ;

c) Vente ;

d) Accueil des passagers ;

e) Ecrivain de bord ;

3° A bord des navires affectés à l'exploitation de parcelles concédées sur le domaine public maritime nécessitant une navigation totale de trois milles ou plus : les personnels armant ces navires ;

4° Pour l'exploitation d'un navire autonome, toute personne exerçant à distance une activité directement liée à l'exploitation du navire, notamment dans les tâches de navigation, manutention, arrimage de la cargaison, contrôle de l'exploitation du navire et assistance aux personnes à bord, entretien et réparation.


Historique des versions

Version 2

Sont réputées figurer au nombre des marins, au sens du 3° de l'article L. 5511-1, les personnes exerçant l'une des activités ou fonctions mentionnées ci-après :

1° A bord de l'ensemble des navires :

a) Préparation ou service des repas pour les gens de mer ;

b) Hydrographe ;

c) Pilotage maritime ;

d) Lamanage ;

e) Médecin ou infirmier, lorsque l'embarquement est exigé par la réglementation maritime ;

2° A bord des navires à passagers et des navires de plaisance à utilisation commerciale, au sens du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution :

a) Propreté ;

b) Hôtellerie, restauration ;

c) Vente ;

d) Accueil des passagers ;

e) Ecrivain de bord ;

3° A bord des navires affectés à l'exploitation de parcelles concédées sur le domaine public maritime nécessitant une navigation totale de trois milles ou plus : les personnels armant ces navires ;

4° Pour l'exploitation d'un navire autonome, toute personne exerçant à distance une activité directement liée à l'exploitation du navire, notamment dans les tâches de navigation, manutention, arrimage de la cargaison, contrôle de l'exploitation du navire et assistance aux personnes à bord, entretien et réparation.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 24 avril 2015

Sont réputées figurer au nombre des marins, au sens du 3° de l'article L. 5511-1, les personnes exerçant l'une des activités ou fonctions mentionnées ci-après :

1° A bord de l'ensemble des navires :

a) Préparation ou service des repas pour les gens de mer ;

b) Hydrographe ;

c) Pilotage maritime ;

d) Lamanage ;

e) Médecin ou infirmier, lorsque l'embarquement est exigé par la réglementation maritime ;

2° A bord des navires à passagers et des navires de plaisance à utilisation commerciale, au sens du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution :

a) Propreté ;

b) Hôtellerie, restauration ;

c) Vente ;

d) Accueil des passagers ;

e) Ecrivain de bord ;

3° A bord des navires affectés à l'exploitation de parcelles concédées sur le domaine public maritime nécessitant une navigation totale de trois milles ou plus : les personnels armant ces navires.