Code des transports

Article R5442-14

Article R5442-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de demande d'autorisation pour une équipe privée de protection des navires

Résumé Pour protéger un navire, l'armateur doit donner l'itinéraire du navire, dire pourquoi il a besoin de protection, et fournir les papiers des agents de sécurité, et informer immédiatement des changements.

Le dossier de demande d'autorisation déposé par l'armateur comprend :

1° L'itinéraire planifié du navire concerné et le temps de trajet estimé ;

2° Une note justifiant la nécessité de recourir à une équipe privée de protection au regard du risque défini au III de l'article L. 5442-1 ;

3° Une copie de l'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure détenue par l'entreprise privée de protection à laquelle l'armateur envisage de faire appel et, pour chaque agent concerné par la mission, la copie d'un titre d'identité, le numéro de carte professionnelle ainsi qu'un justificatif d'entraînement au maniement des armes.

Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des renseignements mentionnés aux 1° à 3° est déclarée sans délai à l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 5442-13.


Historique des versions

Version 1

Le dossier de demande d'autorisation déposé par l'armateur comprend :

1° L'itinéraire planifié du navire concerné et le temps de trajet estimé ;

2° Une note justifiant la nécessité de recourir à une équipe privée de protection au regard du risque défini au III de l'article L. 5442-1 ;

3° Une copie de l'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure détenue par l'entreprise privée de protection à laquelle l'armateur envisage de faire appel et, pour chaque agent concerné par la mission, la copie d'un titre d'identité, le numéro de carte professionnelle ainsi qu'un justificatif d'entraînement au maniement des armes.

Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des renseignements mentionnés aux 1° à 3° est déclarée sans délai à l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 5442-13.