Code des transports

Article D5442-10

Article D5442-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contenu du registre des entreprises privées de protection des navires

Résumé Les entreprises de sécurité maritime doivent garder un registre détaillé de tout ce qu'elles font et le montrer aux inspecteurs.

Le registre mentionné au premier alinéa de l'article L. 5442-10 comporte :

1° La liste des contrats de protection des navires mentionnant le nom et l'adresse du cocontractant, le contenu et la nature de la mission ainsi que la date de conclusion des contrats ;

2° Les noms, adresse et date de naissance des agents employés ;

3° Pour chaque mission :

a) Le nom et le numéro OMI du navire protégé ;

b) L'itinéraire et la durée du transit dans la zone à haut risque ;

c) Les noms des agents déployés ainsi que le numéro de leur carte professionnelle ;

d) La liste des armes, munitions et autres matériels de sûreté embarqués à bord du navire ;

4° Une copie de la police d'assurance mentionnée à l'article L. 612-5 du code de la sécurité intérieure ;

5° Le cas échéant, une copie des rapports d'incident mentionnés à l'article L. 5442-12 ;

6° Le cas échéant, l'état des mouvements et des positions des armes et munitions acquises en France.

Sans préjudice des dispositions des articles L. 611-2 et L. 634-3 du code de la sécurité intérieure, le registre est disponible, à des fins de contrôle, au siège de l'entreprise.


Historique des versions

Version 1

Le registre mentionné au premier alinéa de l'article L. 5442-10 comporte :

1° La liste des contrats de protection des navires mentionnant le nom et l'adresse du cocontractant, le contenu et la nature de la mission ainsi que la date de conclusion des contrats ;

2° Les noms, adresse et date de naissance des agents employés ;

3° Pour chaque mission :

a) Le nom et le numéro OMI du navire protégé ;

b) L'itinéraire et la durée du transit dans la zone à haut risque ;

c) Les noms des agents déployés ainsi que le numéro de leur carte professionnelle ;

d) La liste des armes, munitions et autres matériels de sûreté embarqués à bord du navire ;

4° Une copie de la police d'assurance mentionnée à l'article L. 612-5 du code de la sécurité intérieure ;

5° Le cas échéant, une copie des rapports d'incident mentionnés à l'article L. 5442-12 ;

6° Le cas échéant, l'état des mouvements et des positions des armes et munitions acquises en France.

Sans préjudice des dispositions des articles L. 611-2 et L. 634-3 du code de la sécurité intérieure, le registre est disponible, à des fins de contrôle, au siège de l'entreprise.