Code des transports

Article R5343-24

Article R5343-24

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Participation des ouvriers dockers occasionnels aux résultats de l'entreprise de manutention portuaire

Résumé Un ouvrier docker occasionnel qui a travaillé au moins 120 jours pour une entreprise de manutention portuaire peut participer aux bénéfices de l'entreprise.

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 3342-1 du code du travail, un ouvrier docker professionnel occasionnel est réputé compter au moins trois mois de présence dans une entreprise de manutention portuaire s'il a accompli au moins 120 vacations pour le compte de cette entreprise au cours de l'exercice considéré.


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Version 1

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 3342-1 du code du travail, un ouvrier docker professionnel occasionnel est réputé compter au moins trois mois de présence dans une entreprise de manutention portuaire s'il a accompli au moins 120 vacations pour le compte de cette entreprise au cours de l'exercice considéré.