Code des transports

Section 1 : Ouvriers dockers

Article R5343-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'intervention des ouvriers dockers dans les ports maritimes

Résumé Les dockers chargent et déchargent les navires sauf exceptions.

En application du premier alinéa de l'article L. 5343-7 du code des transports, dans les ports maritimes de commerce, pour les marchandises en provenance ou à destination de la voie maritime, les opérations de chargement et de déchargement des navires et des bateaux, y compris la mise et la reprise de ces marchandises sous hangar et sur terre-plein, qui en sont le préalable ou la suite nécessaire, sont, sous les réserves indiquées à l'alinéa suivant, effectuées prioritairement par des ouvriers dockers appartenant à l'une des catégories définies à l'article L. 5343-2.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, peuvent être effectuées, sans avoir recours à la main-d'œuvre des ouvriers dockers, les opérations suivantes : déchargement ou chargement du matériel de bord des navires et des bateaux et avitaillement de ceux-ci, déchargement ou chargement des bateaux par les moyens du bord ou par le propriétaire de la marchandise au moyen des personnels de son entreprise, manutentions liées à un chantier de travaux publics sur le port considéré, reprise sur terre-pleins ou sous hangars et chargement sur wagons ou camions par le personnel du propriétaire de la marchandise, déchargement du poisson des navires et bateaux de pêche par l'équipage ou le personnel de l'armateur, déchargement ou chargement des produits liquides transportés par des navires ou bateaux pétroliers, chimiquiers et gaziers.

Article R5343-2

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Définition des conditions de travail des ouvriers dockers occasionnels

Résumé Un ouvrier docker occasionnel est régulier s'il a travaillé 100 fois en un an.

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 5343-3, les ouvriers dockers occasionnels sont réputés avoir régulièrement travaillé sur un port lorsqu'ils ont effectué au moins cent vacations travaillées au cours des douze mois précédents.

Article R5343-3

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Licenciement des ouvriers dockers mensualisés et maintien de la carte professionnelle

Résumé Si un ouvrier docker est licencié, il a six mois pour demander de garder sa carte professionnelle, sinon il sera retiré du registre, et la caisse décide en fonction de plusieurs critères.

I.-L'ouvrier docker professionnel mensualisé qui a fait l'objet d'un licenciement dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 5343-3 adresse sa demande tendant à obtenir le maintien de sa carte professionnelle au président de la caisse de compensation des congés payés des entreprises de manutention dont son port de travail relève. Cette demande est effectuée par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception dans les six mois suivant la date d'effet du licenciement.

A défaut pour l'intéressé d'avoir effectué la demande mentionnée à l'alinéa précédent à l'expiration de la période mentionnée à cet alinéa, il est procédé par la caisse compétente à la radiation de l'intéressé du registre mentionné à l'article L. 5343-2.

II.-Avant de statuer sur la demande, le président de la caisse compétente recueille l'avis de l'employeur qui a prononcé le licenciement et invite l'ouvrier docker à présenter ses observations sur cet avis. Il recueille en outre l'avis de la commission paritaire spéciale concernée. Ces avis sont réputés rendus en l'absence d'avis exprès émis par leurs auteurs dans un délai de quinze jours à compter de leur sollicitation effectuée par tout moyen permettant de lui donner date certaine.

Pour statuer sur la demande, le président de la caisse compétente tient compte du motif du licenciement, de l'ancienneté de l'intéressé déterminée à partir de la date d'attribution de sa carte professionnelle, de ses charges de famille, de ses perspectives de réinsertion professionnelle, de son aptitude professionnelle ainsi que du taux d'inemploi des ouvriers dockers professionnels intermittents.

III.-Toute décision de refus doit être motivée. Conformément aux dispositions de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, en l'absence de notification de la décision du président de la caisse compétente à l'intéressé par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception avant l'expiration du délai mentionné à cet article, la carte professionnelle de l'intéressé est maintenue.

Article R5343-4

L'ouvrier docker professionnel mensualisé qui a fait l'objet d'un licenciement dans les conditions prévues par le cinquième alinéa de l'article L. 5343-3 adresse au président du bureau central de la main-d'œuvre sa demande tendant à obtenir le maintien de sa carte professionnelle.
Le président saisit sans délai le bureau central de la main-d'œuvre qui recueille l'avis de l'employeur qui a prononcé le licenciement et invite l'ouvrier docker demandeur à présenter ses observations sur cet avis.
Le bureau central de la main-d'œuvre statue dans le mois qui suit la réception de la demande. Pour prendre sa décision il tient compte du motif du licenciement, de l'ancienneté de l'intéressé déterminée à partir de la date d'attribution de sa carte professionnelle, de ses charges de famille, de ses perspectives de réinsertion professionnelle, de son aptitude professionnelle, ainsi que du taux d'inemploi des ouvriers dockers professionnels intermittents. Toute décision de refus doit être motivée.
La décision du bureau central de la main-d'œuvre est notifiée par son président à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.