Code des transports

Chapitre II : Remorquage

Article D5342-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'exercice du remorquage dans les ports maritimes

Résumé Pour remorquer des navires dans les ports commerciaux ou de pêche, il faut une autorisation de l'autorité portuaire pour des raisons de sécurité.

L'exercice du remorquage dans les ports dont l'activité dominante est le commerce et la pêche, à l'exclusion de leurs bassins exclusivement destinés à la plaisance, est subordonné à un agrément délivré, au regard des conditions de sécurité dans le port, par l'autorité portuaire. L'agrément est également requis pour l'exercice du remorquage dans la zone maritime et fluviale de régulation mentionnée à l'article L. 5331-1.
Le règlement particulier de police du port fixe les conditions nécessaires pour assurer la sécurité portuaire.

Article D5342-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément pour l'exercice du lamanage dans les ports commerciaux et de pêche

Résumé Pour remorquer des bateaux dans des ports commerciaux ou de pêche, il faut une autorisation de la part du port, qui vérifie que tout est sécurisé.

L'exercice du lamanage dans les ports dont l'activité dominante est le commerce et la pêche, à l'exclusion de leurs bassins exclusivement destinés à la plaisance, est subordonné à un agrément délivré, au regard des conditions de sécurité dans le port, par l'autorité portuaire.
Le règlement particulier de police du port fixe les conditions nécessaires pour assurer la sécurité portuaire.