Code des transports

Article R5343-2

Article R5343-2

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Définition des conditions de travail des ouvriers dockers occasionnels

Résumé Un ouvrier docker occasionnel est régulier s'il a travaillé 100 fois en un an.

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 5343-3, les ouvriers dockers occasionnels sont réputés avoir régulièrement travaillé sur un port lorsqu'ils ont effectué au moins cent vacations travaillées au cours des douze mois précédents.


Historique des versions

Version 3

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 5343-3, les ouvriers dockers occasionnels sont réputés avoir régulièrement travaillé sur un port lorsqu'ils ont effectué au moins cent vacations travaillées au cours des douze mois précédents.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 14 juillet 2016

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 5343-3, les ouvriers dockers occasionnels sont réputés avoir régulièrement travaillé sur un port lorsqu'ils ont effectué au moins cent vacations travaillées au cours des douze mois précédents.

Leur recensement est assuré dans les grands ports maritimes par le président du directoire, dans les ports autonomes par le directeur du port et , dans les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, par l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

En application de l'article L. 5343-7, dans les ports figurant sur la liste prévue à l'article L. 5343-1, les opérations de chargement et de déchargement des navires et des bateaux aux postes publics sont, sous les réserves indiquées au deuxième alinéa, effectuées par des ouvriers dockers appartenant à l'une des catégories définies à l'article L. 5343-2. Il en est de même des opérations effectuées dans des lieux à usage public, tels que terre-pleins, hangars ou entrepôts, situés à l'intérieur des limites du domaine public maritime et portant sur des marchandises en provenance ou à destination de la voie maritime.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, peuvent être effectuées, sans avoir recours à la main-d'œuvre des ouvriers dockers, les opérations suivantes : déchargement ou chargement du matériel de bord des navires et des bateaux et avitaillement de ceux-ci, déchargement ou chargement des bateaux par les moyens du bord ou par le propriétaire de la marchandise au moyen des personnels de son entreprise, manutentions liées à un chantier de travaux publics sur le port considéré, reprise sur terre-pleins ou sous hangars et chargement sur wagons ou camions par le personnel du propriétaire de la marchandise, déchargement du poisson des navires et bateaux de pêche par l'équipage ou le personnel de l'armateur.