Article R5332-43
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Conditions pour les agents de sûreté effectuant des palpations et fouilles
Les personnes chargées des palpations et fouilles de sûreté qui ont été agréés à cette fin se voient délivrer le titre de circulation mentionné à l'article R. 5332-36. Ils portent en permanence de manière apparente, outre ce titre, un signe distinctif de leur fonction.
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