Code des transports

Article R5332-37

Article R5332-37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès temporaire aux zones à accès restreint des ports maritimes

Résumé L'exploitant donne un titre temporaire pour accéder aux zones restreintes des ports, en indiquant la durée et les règles de sûreté.

L'exploitant de l'installation portuaire délivre aux personnes prévues par l'arrêté pris en application de l'article R. 5332-39 un titre de circulation temporaire indiquant la période d'autorisation d'accès. Il porte à leur connaissance les règles essentielles de sûreté à respecter à l'intérieur de la zone à accès restreint. L'exploitant de l'installation portuaire peut également délivrer aux personnes ayant formé une demande de titre de circulation permanent un titre de circulation temporaire, d'une durée d'un mois renouvelable.


Historique des versions

Version 1

L'exploitant de l'installation portuaire délivre aux personnes prévues par l'arrêté pris en application de l'article R. 5332-39 un titre de circulation temporaire indiquant la période d'autorisation d'accès. Il porte à leur connaissance les règles essentielles de sûreté à respecter à l'intérieur de la zone à accès restreint. L'exploitant de l'installation portuaire peut également délivrer aux personnes ayant formé une demande de titre de circulation permanent un titre de circulation temporaire, d'une durée d'un mois renouvelable.