Code des transports

Article R5331-10

Article R5331-10

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Détermination des compétences géographiques des officiers de ports

Résumé Le ministre décide des zones où les officiers de port peuvent travailler, sans qu'ils aient besoin de prêter serment à nouveau.

Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes fixe l'étendue du ressort géographique des compétences des officiers de port et officiers de port adjoints appelés à exercer leurs attributions dans un ou plusieurs des ports inscrits sur la liste prévue à l'article R. 5331-3. L'exercice par ces fonctionnaires de leurs attributions dans ces ports ne requiert pas de nouvelle assermentation.


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Version 1

Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes fixe l'étendue du ressort géographique des compétences des officiers de port et officiers de port adjoints appelés à exercer leurs attributions dans un ou plusieurs des ports inscrits sur la liste prévue à l'article R. 5331-3. L'exercice par ces fonctionnaires de leurs attributions dans ces ports ne requiert pas de nouvelle assermentation.