Code des transports

Article R5331-9

Article R5331-9

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Dispositions générales sur les agents chargés de la police des ports maritimes

Résumé Les agents de port et leurs adjoints travaillent sous la supervision du commandant de port.

Les officiers de port et officiers de port adjoints, ainsi que le cas échéant les auxiliaires de surveillance placés auprès d'eux, exercent leurs fonctions, dans le ou les ports où ils sont affectés, sous l'autorité fonctionnelle du commandant de port.


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Version 1

Les officiers de port et officiers de port adjoints, ainsi que le cas échéant les auxiliaires de surveillance placés auprès d'eux, exercent leurs fonctions, dans le ou les ports où ils sont affectés, sous l'autorité fonctionnelle du commandant de port.