Code des transports

Section 1 : Champ d'application et principes généraux d'organisation

Article R*5331-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délimitation de la zone maritime et fluviale de régulation des ports

Résumé Les zones de régulation des ports sont définies par des arrêtés préfectoraux et, si plusieurs départements sont impliqués, par un décret du Premier ministre.

La zone maritime et fluviale de régulation est délimitée :
1° Pour les grands ports maritimes et les ports autonomes, par un arrêté conjoint du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer territorialement compétent et du préfet du département, pris après avis respectivement du directoire ou du conseil d'administration du port ;
2° Pour les autres ports, par un arrêté conjoint du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer territorialement compétent, du préfet de département pour ce qui concerne, le cas échéant, la partie fluviale de la zone, et de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire.
Dans le cas où ces installations portuaires sont implantées sur le territoire de plusieurs départements, un arrêté du Premier ministre détermine le préfet de département compétent.

Article R5331-2

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Détermination de la zone maritime et fluviale de régulation des ports maritimes

Résumé La zone spéciale autour des ports militaires est définie avec l'accord du commandant de la zone.

La délimitation de la zone maritime et fluviale de régulation des ports maritimes attenants aux ports militaires est arrêtée après avoir recueilli l'avis conforme du commandant de zone maritime.

Article R5331-3

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Désignation des ports maritimes sous autorité étatique

Résumé Le gouvernement décide quels ports maritimes sont sous la surveillance directe de l'État.

La liste des ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements pour lesquels l'autorité investie du pouvoir de police portuaire est le représentant de l'Etat est arrêtée par le ministre chargé des ports maritimes après avis du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.

Article R5331-4

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Organisation de la police portuaire dans les ports maritimes

Résumé Le commandant de port dirige la police dans chaque port maritime.

Dans chaque port maritime, le commandant de port est l'autorité fonctionnelle chargée de la police.
Les fonctions de commandant de port sont assurées, dans les grands ports maritimes et les ports autonomes, par un officier de port désigné sur proposition respectivement du président du directoire ou du directeur du port et, dans les autres ports, par un officier de port ou, à défaut, par un officier de port adjoint désigné sur proposition de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire ou de son représentant.
Dans les ports dans lesquels n'est affecté aucun officier de port ou officier de port adjoint, les fonctions de commandant de port sont exercées par un agent désigné à cet effet par l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent.

Article R5331-5

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Composition et rôle de la capitainerie dans la police portuaire

Résumé La capitainerie, avec des experts en police portuaire, s'occupe des relations avec les gens du port.

La capitainerie regroupe les fonctionnaires et agents compétents en matière de police portuaire, qu'ils relèvent de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire ou de l'autorité portuaire. Elle assure les relations avec les usagers.

Article R*5331-6

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Identification de l'autorité administrative compétente pour la police des ports maritimes

Résumé Le préfet gère la police du port, sauf si le port est partagé entre plusieurs départements.

L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 5331-5 et L. 5331-6 est le préfet du département où sont implantées les installations du port.
Dans le cas où ces installations sont implantées sur le territoire de plusieurs départements, un arrêté du Premier ministre détermine le préfet de département compétent.