Code des transports

Sous-section 2 : Officiers de ports et officiers de ports adjoints

Article R5331-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination des compétences géographiques des officiers de ports

Résumé Le ministre décide des zones où les officiers de port peuvent travailler, sans qu'ils aient besoin de prêter serment à nouveau.

Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes fixe l'étendue du ressort géographique des compétences des officiers de port et officiers de port adjoints appelés à exercer leurs attributions dans un ou plusieurs des ports inscrits sur la liste prévue à l'article R. 5331-3. L'exercice par ces fonctionnaires de leurs attributions dans ces ports ne requiert pas de nouvelle assermentation.

Article R5331-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Compétences territoriales des officiers de port et adjoints

Résumé Si plusieurs ports partagent les mêmes accès, un arrêté décide où les officiers peuvent agir.

Lorsque plusieurs ports sont desservis par les mêmes chenaux d'accès et que la police du plan d'eau de ces ports n'est pas assurée exclusivement par les officiers de port et officiers de port adjoints affectés dans l'un de ces ports, un arrêté du préfet ou des préfets dans les départements où se situent ces ports fixe le ressort géographique dans lequel les officiers de port et officiers de port adjoints de chacun de ces ports exercent leurs compétences.