Code des transports

Article R5321-40

Article R5321-40

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Redevance d'équipement pour les produits de la pêche

Résumé Les produits de la pêche débarqués dans les ports doivent payer une taxe qui varie selon les ports. Cette taxe peut être payée par le vendeur, l'acheteur, ou les deux, sauf à l'importation où c'est l'importateur qui paie.

Les produits de la pêche d'origine animale frais, conservés ou manufacturés, y compris les produits de l'ostréiculture, de la mytiliculture et de la conchyliculture, débarqués dans les ports maritimes sont soumis à une redevance dite d'équipement des ports de pêche dont le taux est variable suivant les ports.
Cette redevance est à la charge soit du vendeur, soit de l'acheteur de ces produits, soit de l'un et de l'autre, dans les conditions fixées par le tarif de chaque port.
A l'importation, elle est à la charge de l'importateur.


Historique des versions

Version 1

Les produits de la pêche d'origine animale frais, conservés ou manufacturés, y compris les produits de l'ostréiculture, de la mytiliculture et de la conchyliculture, débarqués dans les ports maritimes sont soumis à une redevance dite d'équipement des ports de pêche dont le taux est variable suivant les ports.

Cette redevance est à la charge soit du vendeur, soit de l'acheteur de ces produits, soit de l'un et de l'autre, dans les conditions fixées par le tarif de chaque port.

A l'importation, elle est à la charge de l'importateur.