Code des transports

Section 3 : Dispositions propres aux navires de pêche

Article R5321-40

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Redevance d'équipement pour les produits de la pêche

Résumé Les produits de la pêche débarqués dans les ports doivent payer une taxe qui varie selon les ports. Cette taxe peut être payée par le vendeur, l'acheteur, ou les deux, sauf à l'importation où c'est l'importateur qui paie.

Les produits de la pêche d'origine animale frais, conservés ou manufacturés, y compris les produits de l'ostréiculture, de la mytiliculture et de la conchyliculture, débarqués dans les ports maritimes sont soumis à une redevance dite d'équipement des ports de pêche dont le taux est variable suivant les ports.
Cette redevance est à la charge soit du vendeur, soit de l'acheteur de ces produits, soit de l'un et de l'autre, dans les conditions fixées par le tarif de chaque port.
A l'importation, elle est à la charge de l'importateur.

Article R5321-41

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Calcul de la redevance d'équipement pour les navires de pêche

Résumé Les navires de pêche paient un montant basé sur la valeur des poissons débarqués, et ce montant est calculé différemment pour les coquillages et les huîtres.

La redevance d'équipement des ports de pêche est calculée sur la valeur des produits de la pêche lors de leur débarquement dans un port maritime.
La redevance due en raison du débarquement des produits de l'ostréiculture, de la mytiliculture et de la conchyliculture est calculée par application, aux quantités débarquées, d'un tarif variant en fonction de la nature des produits.

Article R5321-42

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Exemptions de la redevance d'équipement des ports de pêche

Résumé Certains produits de pêche ne payent pas la taxe de port, comme ceux pour les pêcheurs et ceux pour les animaux.

La redevance d'équipement des ports de pêche n'est pas due pour :
1° Les produits destinés à la consommation familiale des pêcheurs ;
2° Les produits livrés directement aux fabriques d'engrais ou d'aliments pour le bétail par le pêcheur ou l'armateur, ou pour le compte de ceux-ci par une organisation de marché.

Article R5321-43

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Partage des redevances de port entre ports de pêche

Résumé Quand un bateau pêche dans un port différent de son port habituel, la part de la taxe payée par le vendeur est partagée entre les deux ports selon les taux les plus élevés.

Lorsqu'un navire débarque des produits de la pêche dans un port autre que son port de stationnement habituel et que ce dernier revendique une partie de la redevance, le partage ainsi prévu ne porte que sur la fraction de la redevance qui est mise à la charge du vendeur.
Dans ce cas, la redevance mise à la charge du vendeur est calculée d'après le taux le plus élevé en vigueur dans l'un ou l'autre des deux ports. Le montant en est réparti entre les deux ports proportionnellement aux taux respectivement applicables dans ces ports.
La partie de la redevance mise à la charge de l'acheteur reste acquise au port de débarquement.

Article R5321-44

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Redevance sur les produits de la pêche

Résumé La redevance sur les produits de la pêche remplace une autre redevance, mais peut être remplacée elle-même.

L'institution de la redevance sur les produits de la pêche exclut l'application, à ces mêmes produits, de la redevance sur les marchandises telle qu'elle est prévue à l'article R. 5321-1.
Toutefois, cette redevance peut être remplacée soit par la redevance sur les marchandises, soit par une redevance perçue en fonction du volume V défini à l'article R. 5321-20 et de la durée de son séjour dans le port.

Article R5321-44-1

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Dispositions relatives à la redevance sur les déchets pour les navires de pêche

Résumé Les navires de pêche paient une taxe pour les déchets pour éviter que ce soit trop cher pour les utilisateurs des ports, et cela peut être aidé par des financements.

La redevance sur les déchets prévue pour les navires de pêche par le 2° de l'article R. 5321-1 est régie par l'article R. 5321-38 ainsi que le I et le 2° du III de l'article R. 5321-39.

Afin d'éviter que les coûts de collecte et de traitement des déchets pêchés passivement ne soient supportés exclusivement par les utilisateurs des ports, le montant de la redevance tient compte, le cas échéant, des recettes provenant de financements européens, nationaux ou régionaux, tels que définis dans l'arrêté prévu au I de l'article R. 5321-38.