Code des transports

Article R5321-18

Article R5321-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Percption des droits de port pour les navires de commerce

Résumé Les bateaux de commerce paient des frais à chaque entrée et sortie de port, sauf pour les déchets, qui sont facturés à la sortie. Les aéroglisseurs et hydroglisseurs sont aussi concernés s'ils font du commerce en mer.

Le droit de port applicable aux navires de commerce est perçu tant à l'entrée qu'à la sortie, lors de chaque escale des navires de commerce de toute nationalité, dans les ports, à l'exception de la redevance sur les déchets d'exploitation des navires, qui est perçue à la sortie.
Les aéroglisseurs et les hydroglisseurs qui effectuent une navigation maritime et des opérations commerciales ou des séjours dans les ports sont considérés comme navires de commerce pour l'application du présent titre.


Historique des versions

Version 2

Le droit de port applicable aux navires de commerce est perçu tant à l'entrée qu'à la sortie, lors de chaque escale des navires de commerce de toute nationalité, dans les ports , à l'exception de la redevance sur les déchets d'exploitation des navires, qui est perçue à la sortie.

Les aéroglisseurs et les hydroglisseurs qui effectuent une navigation maritime et des opérations commerciales ou des séjours dans les ports sont considérés comme navires de commerce pour l'application du présent titre.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Le droit de port applicable aux navires de commerce est perçu tant à l'entrée qu'à la sortie, lors de chaque escale des navires de commerce de toute nationalité, dans les ports de France métropolitaine, à l'exception de la redevance sur les déchets d'exploitation des navires, qui est perçue à la sortie.

Les aéroglisseurs et les hydroglisseurs qui effectuent une navigation maritime et des opérations commerciales ou des séjours dans les ports sont considérés comme navires de commerce pour l'application du présent titre.