Code des transports

Article R5321-39

Article R5321-39

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information des usagers sur les coûts de traitement des déchets des navires

Résumé Les ports informent sur les coûts de traitement des déchets des navires et offrent des réductions pour certains navires ou services réguliers.

I.-L'information des usagers prévue aux articles R. 5321-9 et R. 5321-14 comporte l'indication des bases de calcul de la redevance qui sont inscrites dans les plans de réception et de traitement des déchets prévus par l'article R. 5334-6-3.

II.-Le tarif arrêté par chaque port peut prévoir une exemption de la redevance pour les navires effectuant des services réguliers qui comportent des escales fréquentes et régulières, selon les conditions précisées par arrêté du ministre chargé des ports maritimes.

III.-Le tarif prévoit une réduction du montant de la redevance :

1° Selon le type d'activité du navire, en particulier lorsqu'il s'agit de transport maritime à courte distance ;

2° Lorsque la conception, l'équipement et l'exploitation d'un navire sont tels qu'il est établi que le navire produit des quantités réduites de déchets.

Les conditions exigées pour l'octroi de cette réduction sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé des finances.


Historique des versions

Version 2

I.-L'information des usagers prévue aux articles R. 5321-9 et R. 5321-14 comporte l'indication des bases de calcul de la redevance qui sont inscrites dans les plans de réception et de traitement des déchets prévus par l'article R. 5334-6-3. II.-Le tarif arrêté par chaque port peut prévoir une exemption de la redevance pour les navires effectuant des services réguliers qui comportent des escales fréquentes et régulières, selon les conditions précisées par arrêté du ministre chargé des ports maritimes.

III.-Le tarif prévoit une réduction du montant de la redevance :

Selon le type d'activité du navire, en particulier lorsqu'il s'agit de transport maritime à courte distance ;

Lorsque la conception, l'équipement et l'exploitation d'un navire sont tels qu'il est établi que le navire produit des quantités réduites de déchets . Les conditions exigées pour l'octroi de cette réduction sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé des finances.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

L'information des usagers prévue aux articles R. 5321-9 et R. 5321-10 comporte l'indication des bases de calcul de la redevance.

Le tarif arrêté par chaque port peut prévoir une exemption de la redevance pour les navires qui, effectuant des escales fréquentes et régulières, selon un itinéraire et un horaire fixés à l'avance, ne déposent pas leurs déchets d'exploitation dans le port, si le capitaine du navire peut justifier qu'il est titulaire soit d'un certificat de dépôt, soit d'un contrat de dépôt des déchets d'exploitation de son navire et du paiement de la redevance y afférente, passé dans un port d'un Etat membre de l'Union européenne situé sur l'itinéraire effectif du navire. Cette attestation devra être validée par les autorités portuaires de ce port.

Le tarif peut également prévoir une réduction du montant de la redevance, lorsque la gestion, la conception, l'équipement et l'exploitation d'un navire sont tels qu'il est établi que le navire produit des quantités réduites de déchets d'exploitation. Les conditions exigées pour l'octroi de cette réduction sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de l'environnement.