Code des transports

Paragraphe 6 : Dispositions communes relatives aux tarifs

Article R5313-95

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Institution des tarifs pour les outillages publics et privés dans les ports maritimes

Résumé Les tarifs des équipements dans les ports sont fixés par des règles précises et ne peuvent être modifiés sans suivre une procédure spécifique.

Les tarifs et conditions d'usage des outillages publics concédés ou affermés et des outillages privés, lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de l'obligation de service public, sont institués selon la procédure définie par les articles R. 5313-83 à R. 5313-85. Ils figurent en annexe au cahier des charges qui doit prévoir que leur modification est opérée selon la procédure fixée par l'article R. 5313-96.

Article R5313-96

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Procédure de modification des tarifs et conditions d'usage des outillages publics gérés par le port autonome

Résumé Pour changer les tarifs des équipements du port, on doit les afficher pendant 15 jours. Le conseil a un mois pour s'opposer, sinon c'est validé. Si le conseil s'oppose, le ministre a un mois pour confirmer. Pas de nouveau changement avant trois mois.

La modification est précédée de l'affichage des tarifs et conditions d'usage projetés à la diligence du directeur du port autonome. Cet affichage a lieu selon les modalités fixées par l'article R. 5313-82.
Les tarifs et conditions d'usage projetés sont applicables un mois après la fin de l'affichage si, dans ce délai, le conseil d'administration du port autonome n'a pas fait connaître son opposition.
Sauf confirmation par le ministre chargé des ports maritimes dans le délai d'un mois suivant l'opposition du conseil d'administration, cette opposition est levée de plein droit à l'expiration dudit délai.
Aucune proposition de modification des tarifs et conditions d'usage n'est recevable avant l'expiration du délai de trois mois suivant la mise en application des tarifs et conditions précédents.

Article R5313-97

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Dérogations aux procédures de tarification pour les tarifs spéciaux

Résumé Certains tarifs spéciaux, comme les abonnements ou contrats, sont approuvés automatiquement après 15 jours si le directeur du port ne s'oppose pas.

Lorsque le cahier des charges ou l'autorisation d'outillage privé le prévoit, les procédures prévues aux articles R. 5313-95 et R. 5313-96 ne sont pas applicables aux tarifs spéciaux dits " tarifs d'abonnement " ou " tarifs contractuels ". Les projets de tarifs spéciaux sont alors communiqués au directeur du port autonome et sont réputés homologués à l'expiration d'un délai de quinze jours en l'absence d'opposition de sa part.