Code des transports

Paragraphe 3 : Outillages publics concédés

Article R5313-83

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Convention de concession ou d'affermage d'outillages publics concédés

Résumé Pour louer ou gérer des équipements dans un port, il faut un contrat approuvé par plusieurs ministres et le conseil du port, qui peut avoir des règles spéciales si elles sont autorisées.

Le contrat de concession ou l'affermage d'outillages donne lieu à une convention avec cahier des charges passée entre le port autonome et le pétitionnaire, après accord du conseil d'administration.
Le cahier des charges est conforme à un cahier des charges type approuvé par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport conjoint des ministres chargés des ports maritimes, du budget et du domaine. Toutefois, le cahier des charges peut comporter des dérogations au cahier des charges type, à la condition qu'elles aient été préalablement approuvées par les ministres chargés des ports maritimes, du budget et du domaine ainsi que, le cas échéant, le ministre dont relève la collectivité publique ou l'établissement public intéressé. L'absence de réponse des ministres dans le délai de deux mois suivant la réception la plus tardive de la demande vaut approbation.
S'il y a lieu à déclaration d'utilité publique prononcée par décret en Conseil d'Etat, la convention est approuvée par décret en Conseil d'Etat.

Article R5313-84

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Instruction et approbation des conventions d'outillages publics concédés dans les ports autonomes

Résumé Le directeur d'un port autonome doit faire approuver les contrats et les règles des équipements publics par le ministre.

Le directeur du port autonome, dûment autorisé par le conseil d'administration, soumet la convention et le cahier des charges à l'instruction dans les formes prévues à l'article R. 5313-66.
Lorsque la convention doit être approuvée par un décret en Conseil d'Etat ou par un arrêté ministériel, le directeur du port autonome transmet, dès l'issue de l'instruction, le dossier avec son rapport au ministre chargé des ports maritimes pour approbation de ces documents.