Code des transports

Article R5313-75

Article R5313-75

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Création d'un groupement d'intérêt économique pour le matériel de dragage

Résumé L'Etat et les ports peuvent créer un groupe pour gérer des outils de dragage, permettant aux villes de participer et de récupérer leurs outils si le groupe se dissout.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 5313-73, l'Etat et les ports autonomes sont autorisés à créer entre eux un groupement d'intérêt économique en vue :

1° De constituer, maintenir en état et renouveler un parc de dragues et engins de servitude destinés à effectuer des travaux de dragage dans les ports autonomes et les ports non autonomes non concédés ;

2° De gérer ce parc dans les conditions prévues à l'article R. 5313-76.

Le groupement ainsi constitué peut admettre parmi ses membres les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière de ports maritimes qui l'ont décidé en application de l'article R. 5314-11-1.

Ce groupement recevra en toute propriété, à compter de la date de sa création, les engins de dragage mentionnés à l'article R. 5313-69.

En cas de dissolution du groupement, les dragues et engins de servitude de son parc reviendront à l'Etat et aux collectivités territoriales membres, proportionnellement à leur niveau d'investissement.


Historique des versions

Version 2

Sous réserve des dispositions de l'article R. 5313-73, l'Etat et les ports autonomes sont autorisés à créer entre eux un groupement d'intérêt économique en vue :

1° De constituer, maintenir en état et renouveler un parc de dragues et engins de servitude destinés à effectuer des travaux de dragage dans les ports autonomes et les ports non autonomes non concédés ;

2° De gérer ce parc dans les conditions prévues à l'article R. 5313-76.

Le groupement ainsi constitué peut admettre parmi ses membres les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière de ports maritimes qui l'ont décidé en application de l'article R. 5314-11-1.

Ce groupement recevra en toute propriété, à compter de la date de sa création, les engins de dragage mentionnés à l'article R. 5313-69.

En cas de dissolution du groupement, les dragues et engins de servitude de son parc reviendront à l'Etat et aux collectivités territoriales membres, proportionnellement à leur niveau d'investissement.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Sous réserve des dispositions de l'article R. 5313-73, l'Etat et les ports autonomes sont autorisés à créer entre eux un groupement d'intérêt économique en vue :

1° De constituer, maintenir en état et renouveler un parc de dragues et engins de servitude destinés à effectuer des travaux de dragage dans les ports autonomes et les ports non autonomes non concédés ;

2° De gérer ce parc dans les conditions prévues à l'article R. 5313-76.

Ce groupement recevra en toute propriété, à compter de la date de sa création, les engins de dragage mentionnés à l'article R. 5313-69.

En cas de dissolution du groupement, les dragues et engins de servitude de son parc reviendront à l'Etat.