Code des transports

Sous-section 2 : Participation de l'Etat aux travaux

Article R5313-69

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation de l'État aux frais d'entretien et d'exploitation des infrastructures portuaires

Résumé L'État finance l'entretien des infrastructures portuaires et des engins de dragage.

L'Etat supporte les frais de l'entretien et de l'exploitation des écluses d'accès, de l'entretien des chenaux d'accès maritimes, de la profondeur des avant-ports et des ouvrages de protection contre la mer. Pour l'exécution de ces travaux, il supporte dans les mêmes conditions les dépenses relatives aux engins de dragage dans les conditions fixées par l'article R. 5313-73. Le régime de propriété et les conditions d'exploitation de ces matériels de dragage sont précisés à l'article R. 5313-73.

Article R5313-70

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation de l'État aux travaux de modernisation des ports autonomes

Résumé L'État aide beaucoup à moderniser les ports et à payer les dettes des ports avant leur création.

L'Etat participe dans la proportion de 80 % aux dépenses résultant des opérations de modernisation suivantes :
1° Creusement des bassins ;
2° Création et extension des chenaux d'accès maritimes et des plans d'eau des avant-ports ;
3° Construction et extension d'ouvrages de protection contre la mer et d'écluses d'accès, ainsi que renouvellement de ces deux dernières catégories d'ouvrages.
En outre, l'Etat rembourse 60 % des sommes versées pour le service des emprunts émis pour faire face aux opérations de même nature engagées antérieurement à la création du port autonome et que celui-ci contracte ou prend en charge en application de l'article L. 5313-4.

Article R5313-71

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation de l'État aux travaux d'infrastructure portuaire

Résumé L'État aide à payer une partie des travaux portuaires et des dettes anciennes.

Les charges des travaux de création, d'extension ou de renouvellement des ouvrages d'infrastructure et engins de radoub autres que ceux mentionnés à l'article R. 5313-70 sont couvertes dans la proportion de 60 % par des participations de l'Etat.
En outre, l'Etat rembourse 20 % des sommes versées pour le service des emprunts émis pour faire face aux opérations de même nature engagées antérieurement à la création du port autonome et que celui-ci contracte ou prend en charge en application de l'article L. 5313-4.

Article R5313-72

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation financière de l'État aux dépenses des ports autonomes

Résumé L'État aide à payer les frais des ports autonomes en fonction de ses dépenses pour les travaux.

Les participations de l'Etat prévues aux articles R. 5313-69 à R. 5313-71 sont égales à la fraction des dépenses réelles qui est à sa charge, augmentée de la part correspondante des frais généraux du port autonome.

Article R5313-73

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détails des dépenses et de la propriété des engins de dragage

Résumé L'État finance et gère les engins de dragage dans les ports, en fixant les dépenses chaque année.

Le programme et le montant des dépenses mentionnées à l'article R. 5313-69 sont arrêtés chaque année par le ministre chargé des ports maritimes sur proposition du directeur du port autonome.
Les dépenses relatives aux engins de dragage mentionnées à l'article R. 5313-69 que le port autonome assure aux frais de l'Etat comportent les dépenses d'acquisition, d'entretien, de grosses réparations, d'amélioration et de renouvellement du matériel affecté à ces opérations.
L'Etat peut reprendre possession, à tout moment, à titre temporaire ou définitif, et après avis du port autonome, des engins de dragage acquis dans les conditions fixées ci-dessus.

Article R5313-74

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion de la participation de l'État pour les ouvrages conédés, autorisés ou temporairement occupés

Résumé L'État ne paie pas pour les ouvrages conédés, autorisés ou temporairement occupés.

L'Etat n'apporte aucune participation au titre des articles R. 5313-69 à R. 5313-71 à la création, à l'entretien, à l'exploitation ou au renouvellement des ouvrages mentionnés à ces articles et qui font l'objet d'une concession d'outillage public ou d'une autorisation d'outillage privé avec obligation de service public ou d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public.