Code des transports

Article R5313-62

Article R5313-62

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Prise en considération et autorisation des avant-projets de travaux dans les ports autonomes

Résumé Le ministre et le conseil d'administration décident des travaux dans les ports, sauf pour certains où le conseil décide seul.

La prise en considération des avant-projets des travaux de construction, d'extension et de modernisation et l'autorisation de ces travaux font l'objet de décisions du ministre chargé des ports maritimes après avis du conseil d'administration. Toutefois, pour les travaux définis à l'article L. 5313-9, le conseil d'administration demeure compétent dans les conditions fixées à cet article.
Lorsqu'il y a lieu à instruction, celle-ci se déroule conformément à l'article R. 5313-66.


Historique des versions

Version 1

La prise en considération des avant-projets des travaux de construction, d'extension et de modernisation et l'autorisation de ces travaux font l'objet de décisions du ministre chargé des ports maritimes après avis du conseil d'administration. Toutefois, pour les travaux définis à l'article L. 5313-9, le conseil d'administration demeure compétent dans les conditions fixées à cet article.

Lorsqu'il y a lieu à instruction, celle-ci se déroule conformément à l'article R. 5313-66.