Code des transports

Article R5313-46

Article R5313-46

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des dépenses des ports autonomes

Résumé Les ports doivent dépenser selon le budget donné par l'État.

Sauf convention spéciale avec l'Etat, le port ne peut engager des dépenses donnant lieu à participation de l'Etat que dans la proportion des crédits mis à sa disposition pour l'exercice par le ministre chargé des ports maritimes en ce qui concerne les dépenses mentionnées à l'article R. 5313-69, ou des autorisations de programme accordées par le même ministre pour les opérations mentionnées aux articles R. 5313-70 et R. 5313-71.
Il doit régler la cadence d'exécution des opérations mentionnées ci-dessus en fonction des crédits dont il dispose.
Les mêmes règles sont applicables pour la gestion des services annexes confiée au port en application de l'article R. 5313-78.


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Version 1

Sauf convention spéciale avec l'Etat, le port ne peut engager des dépenses donnant lieu à participation de l'Etat que dans la proportion des crédits mis à sa disposition pour l'exercice par le ministre chargé des ports maritimes en ce qui concerne les dépenses mentionnées à l'article R. 5313-69, ou des autorisations de programme accordées par le même ministre pour les opérations mentionnées aux articles R. 5313-70 et R. 5313-71.

Il doit régler la cadence d'exécution des opérations mentionnées ci-dessus en fonction des crédits dont il dispose.

Les mêmes règles sont applicables pour la gestion des services annexes confiée au port en application de l'article R. 5313-78.