Code des transports

Sous-section 2 : Travaux

Article R5312-87

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des travaux à la charge de l'Etat dans les grands ports maritimes

Résumé Les grands ports maritimes doivent faire certains travaux sans aide de l'État, sauf si ces travaux changent beaucoup les accès ou les infrastructures.

Les dispositions de l'article R. 5313-69 relatives aux travaux à la charge de l'Etat sont applicables aux grands ports maritimes.
Pour les travaux devant être effectués dans le cadre des missions définies à l'article L. 5312-2 sans le concours financier de l'Etat et n'entraînant pas de modification essentielle dans les accès ou ouvrages du port, le grand port maritime statue définitivement.

Article R5312-88

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Application des dispositions de l'article R. 5313-73 aux grands ports maritimes

Résumé Les grands ports maritimes doivent suivre les mêmes règles que les autres ports pour les dépenses de travaux annuelles.

Les dispositions de l'article R. 5313-73 relatives au programme annuel des dépenses de travaux sont applicables aux grands ports maritimes.

Article R5312-89

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Concours financier pour les projets d'investissement dans les grands ports maritimes

Résumé Pour démarrer un projet, un grand port maritime a besoin que l'État ou une collectivité territoriale paie une partie pour éviter les problèmes financiers.

Un grand port maritime ne peut réaliser un projet d'investissement à la demande de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un organisme public local ou national, que si ce projet fait l'objet de la part des demandeurs d'un concours financier propre à éviter toute conséquence négative sur les comptes du port pendant la période d'amortissement de cet investissement.