Code des transports

Section 3 : Dispositions relatives à la cargaison

Article L5141-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions sur la vente de la cargaison d'un navire abandonné

Résumé Si personne ne prend la cargaison d'un bateau abandonné, elle peut être vendue pour couvrir les frais.

La cargaison du navire ou autre engin flottant abandonné peut être vendue, si elle n'est pas revendiquée ou enlevée.
Les créances afférentes aux frais exposés pour la conservation et la vente de la cargaison sont garanties par un privilège sur la valeur de la cargaison de même rang que le privilège des frais pour la conservation de la chose.

Article L5141-6

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Consignation et acquisition des produits de vente de navires abandonnés

Résumé Si un navire est abandonné, l'argent de sa vente est gardé 5 ans, puis donné à l'État si personne ne le réclame.

Le produit de la vente est consigné durant cinq ans.

Au terme de ce délai, les sommes pour lesquelles aucun créancier ne s'est manifesté sont acquises à la personne publique pour le compte de laquelle a été prononcée la déchéance.

Article L5141-7

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Conditions d'application des dispositions relatives à la cargaison des navires abandonnés

Résumé Un décret précise comment appliquer les règles pour les navires abandonnés.

Les conditions d'application des dispositions de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.