Code des transports

Article D5112-2-6

Article D5112-2-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rapport de certificat d'enregistrement en cas de perte de navire ou de changement d'éléments

Résumé Si un bateau est perdu ou ne respecte plus les règles, le propriétaire doit le signaler dans un mois.

En application de l'article L. 5112-1-17 du code des transports, lorsque le navire est perdu ou lorsque les conditions requises pour l'enregistrement ne sont plus satisfaites, le propriétaire du navire rapporte aux services du préfet ou, si le navire est enregistré au registre international français, aux services du ministre chargé de la mer, le certificat d'enregistrement prévu à l'article L. 5112-1-11 ou tous actes équivalents délivrés avant le 1er janvier 2022, dans un délai d'un mois.

Le certificat d'enregistrement ou tous actes équivalents délivrés avant le 1er janvier 2022 doivent également être rapportés dans le délai d'un mois aux services du préfet, ou aux services du ministre chargé de la mer si le navire est enregistré au registre international français, en cas de changement portant sur un des éléments mentionnés à l'article D. 5112-1.

Par exception aux deux alinéas précédents, le propriétaire du navire est tenu, dans le délai d'un mois, à un signalement aux autorités mentionnées au premier alinéa si les documents sont édités au format dématérialisé.


Historique des versions

Version 2

En application de l'article L. 5112-1-17 du code des transports, lorsque le navire est perdu ou lorsque les conditions requises pour l'enregistrement ne sont plus satisfaites, le propriétaire du navire rapporte aux services du préfet ou, si le navire est enregistré au registre international français, aux services du ministre chargé de la mer, le certificat d'enregistrement prévu à l'article L. 5112-1-11 ou tous actes équivalents délivrés avant le 1er janvier 2022, dans un délai d'un mois.

Le certificat d'enregistrement ou tous actes équivalents délivrés avant le 1er janvier 2022 doivent également être rapportés dans le délai d'un mois aux services du préfet, ou aux services du ministre chargé de la mer si le navire est enregistré au registre international français, en cas de changement portant sur un des éléments mentionnés à l'article D. 5112-1. Par exception aux deux alinéas précédents, le propriétaire du navire est tenu, dans le délai d'un mois, à un signalement aux autorités mentionnées au premier alinéa si les documents sont édités au format dématérialisé.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Par dérogation à l'article D. 5112-2-5, lorsque la vente est consécutive à une location avec option d'achat, la facture d'achat avec preuve du règlement par l'acquéreur peut remplacer l'acte de vente à condition de comporter les éléments suivants :

1° Les informations prévues à l'article D. 5114-51 ;

2° Lorsque le nouveau propriétaire est une personne physique, ses nom et prénoms, son adresse, sa date et son lieu de naissance ;

3° Lorsque le nouveau propriétaire est une personne morale, sa raison sociale, l'adresse de son siège, son numéro de SIRET ou son équivalent.